Fiche de révision juridique complète : La protection du majeur vulnérable

Révision Droit — Document sourceNiveau : intermediate7 décembre 2025
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Fiche de révision juridique complète : La protection du majeur vulnérable

La protection juridique des majeurs vulnérables vise à préserver leurs intérêts lorsque leurs facultés physiques ou mentales sont altérées. Le droit civil français encadre cette protection à travers des mesures graduées, adaptées à la gravité de l’altération et aux besoins spécifiques de la personne concernée. L’objectif est de concilier la protection effective avec le respect de l’autonomie et de la dignité du majeur vulnérable.


I. Principes généraux de la protection juridique des majeurs vulnérables

La protection juridique s’applique lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés physiques ou mentales (articles 425 et 429 du Code civil). Elle peut être :

  • Occasionnelle : par exemple, l’annulation d’actes juridiques accomplis sous l’empire d’un trouble mental (articles 414-1 et 414-2).
  • Durable : mise en place par des mesures judiciaires ou extrajudiciaires adaptées.

L’action en nullité des actes accomplis par une personne non saine d’esprit doit être exercée dans un délai de 5 ans par la personne concernée, ses représentants ou ses héritiers (article 2224).

Cette distinction entre protection occasionnelle et durable permet d’adapter la réponse juridique selon la situation et la gravité de l’altération.


II. Les mesures de protection juridique

A. Protection occasionnelle : annulation des actes

Lorsqu’une personne accomplit des actes sous l’empire d’un trouble mental, ces actes peuvent être annulés si le trouble est prouvé au moment de la volonté (articles 414-1 et 414-2). Cette protection ponctuelle vise à préserver la validité des actes juridiques et la sécurité des transactions.

B. Protection durable : mesures judiciaires et extrajudiciaires

Lorsque la protection occasionnelle est insuffisante, des mesures durables sont mises en place. Ces mesures sont graduées selon le degré d’altération des facultés et les besoins de la personne :

  • L’habilitation familiale (articles 494 et suivants)
  • La sauvegarde de justice (articles 433 et suivants)
  • La curatelle (articles 440 et suivants)
  • La tutelle (articles 440, alinéa 4 et suivants)
  • Le mandat de protection future (articles 477 et suivants)
  • La mesure d’accompagnement judiciaire (articles 495 et suivants)

Ces régimes permettent de moduler la protection, de l’assistance ponctuelle à la représentation complète.


III. L’habilitation familiale : une mesure extrajudiciaire

L’habilitation familiale est une mesure extrajudiciaire qui permet à un proche de représenter ou assister la personne vulnérable sans recourir à une mesure judiciaire contraignante (article 494).

  • Durée : maximale de 10 ans renouvelable, pouvant aller jusqu’à 20 ans selon la gravité (article 494-6).
  • Conditions : la personne protégée doit être majeure ou mineure émancipée, avec une incapacité médicalement constatée empêchant l’expression de sa volonté (articles 425, 429).
  • Missions : actes d’administration, de disposition ou relatifs à la personne protégée, dans les limites fixées par le juge.
  • Fin de la mesure : décès, placement sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, ou mainlevée (articles 494-6, 494-11, 494-1).
  • Procédure : désignation par le juge des tutelles, avec un certificat médical circonstancié obligatoire (articles 430-431). Le juge entend la personne protégée sauf impossibilité et rend une décision motivée dans l’année (article 432).

Cette mesure est gratuite et vise à privilégier une protection moins contraignante que la tutelle ou la curatelle, favorisant le maintien des liens familiaux et sociaux.


IV. La sauvegarde de justice : protection temporaire et légère

La sauvegarde de justice est une mesure temporaire destinée à protéger la personne vulnérable tout en lui permettant de conserver l’exercice de ses droits (articles 433-438).

  • Ouverture : par décision judiciaire ou déclaration médicale.
  • Effets : la personne conserve l’exercice de ses droits, mais les actes qu’elle accomplit peuvent être contestés pour insanité d’esprit ou lésion dans un délai de 5 ans (article 435).
  • Fin : ouverture d’une curatelle ou tutelle, déclaration médicale de fin de besoin, radiation d’office, péremption ou décès (articles 439, 418).

Cette mesure permet une protection juridique adaptée sans altérer la capacité juridique de la personne, souvent utilisée en cas d’altération passagère.


V. Curatelle et tutelle : mesures judiciaires graduées

A. La curatelle : assistance partielle

La curatelle est une mesure d’assistance continue pour les actes importants, adaptée aux personnes dont les facultés sont altérées mais qui conservent une certaine capacité d’agir (article 440).

  • Le curateur assiste la personne protégée pour certains actes, comme la conclusion de contrats ou l’introduction d’actions en justice (articles 467-468).
  • La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes, mais doit être assistée pour d’autres.
  • Par exemple, la rupture d’un PACS par la personne sous curatelle nécessite l’assistance du curateur (article 461).
  • Les actes accomplis sans respect des règles d’assistance peuvent être annulés (articles 464-465).

B. La tutelle : représentation complète

La tutelle est une mesure de représentation continue, destinée aux personnes dont l’altération des facultés nécessite une gestion complète de leurs intérêts (article 440, alinéa 4).

  • Gestion complète des intérêts : Le tuteur agit au nom de la personne protégée dans tous les actes civils et la gestion de son patrimoine (articles 473, 474).
  • Conservation de certains droits personnels : La personne protégée conserve des droits personnels essentiels, comme le choix de son lieu de résidence et de ses relations sociales (article 459-2).
  • Décisions nécessitant l'assistance du tuteur : Certaines décisions importantes, telles que le mariage ou la signature d’un contrat de mariage, requièrent l’assistance du tuteur (articles 1399, 175).
  • Rupture du PACS : La rupture d’un PACS doit être signifiée par le tuteur (article 462).
  • Information de la personne protégée : Le tuteur a l’obligation d’informer la personne protégée des actes importants la concernant (article 457-1).

Durée et désignation de la tutelle

  • Durée limitée et renouvelable : La mesure est initialement limitée à 5 ans, renouvelable. Selon l’avis médical, elle peut être prolongée jusqu’à 10 voire 20 ans (articles 441-442).
  • Ordonnance judiciaire : Le juge des tutelles ordonne la mesure suite à une demande en justice, avec une publicité par mention en marge de l’acte de naissance (article 444).
  • Désignation du tuteur ou curateur : Le juge désigne le tuteur ou curateur, ou un mandataire judiciaire en l’absence de proches (articles 447-450).
  • Surveillance et intervention : Un subrogé-tuteur ou subrogé-curateur est nommé pour surveiller la mission et intervenir en cas de conflit d’intérêts (article 454).
  • Nomination ad hoc : Un curateur ou tuteur ad hoc peut être désigné si les intérêts du tuteur ou curateur s’opposent à ceux de la personne protégée (article 455).
  • Conseil de famille facultatif : Le juge peut organiser un conseil de famille pour désigner le tuteur ou curateur, bien que cette procédure soit facultative en matière de tutelle des majeurs (article 456).
  • Gratuité et restrictions professionnelles : Ces mesures sont en principe gratuites et personnelles, avec certaines professions exclues de leur exercice (articles 419, 445, 452).

Cette organisation graduée permet d’adapter la protection aux capacités résiduelles de la personne, en respectant autant que possible son autonomie.


VI. Le mandat de protection future : une protection anticipée

Le mandat de protection future est une mesure anticipée permettant à une personne majeure ou mineure émancipée de désigner un mandataire chargé de gérer ses intérêts en cas d’incapacité future (articles 477 et suivants).

  • Objet : Protection de la personne, des biens, ou des deux.
  • Forme : Le mandat peut être notarié ou sous signature privée.
  • Droits et obligations du mandataire : Régis par les articles 457-1 à 459-2 pour la personne, et 486-491 pour la gestion des biens.
  • Gestion des biens : Inventaire à l’entrée en vigueur, tenue à jour, et compte rendu annuel sous contrôle judiciaire (article 486).
  • Contrôle : En cas de mandat notarié, le mandataire rend ses comptes au notaire, qui peut saisir le juge des tutelles en cas d’anomalies (article 491).
  • Validité des actes : Les actes réalisés par la personne protégée pendant le mandat peuvent être annulés ou réduits selon les règles générales (articles 414, 488).
  • Fin du mandat : Le mandat prend fin en cas de rétablissement des facultés, décès, placement sous tutelle ou révocation par le juge (articles 483, 485).
  • Suspension : Possible par le juge en cas de sauvegarde de justice (article 483, alinéa 2).
  • Décharge du mandataire : Seule compétence du juge des tutelles (article 480, alinéa 3).

Cette mesure offre une protection souple et personnalisée, permettant au mandant de choisir son mandataire et les modalités de gestion, anticipant ainsi une éventuelle incapacité.


VII. La mesure d’accompagnement judiciaire : protection sociale adaptée

La mesure d’accompagnement judiciaire intervient lorsque les mesures sociales personnalisées sont insuffisantes pour assurer la gestion des prestations sociales d’une personne majeure, mettant en danger sa santé ou sa sécurité (articles 495 et suivants).

  • Conditions : Ne peut être prononcée si une mesure de protection juridique est déjà en place (article 495-1).
  • Durée : Limitée à 2 ans renouvelables, sans dépasser 4 ans au total (article 495-8).
  • Objectif : Restaurer l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources, sans entraîner d’incapacité (articles 495, alinéa 1er et 495-3).
  • Mandataire judiciaire : Choisi sur une liste officielle, il perçoit et gère les prestations sociales, et mène une action éducative pour rétablir l’autonomie (articles 495-6, 495-7).

Cette mesure vise une protection sociale complémentaire aux régimes juridiques classiques, centrée sur la restauration de l’autonomie.


Conclusion : Points clés à retenir

  • La protection juridique des majeurs vulnérables est organisée selon un principe de gradation, allant de la protection occasionnelle à la représentation complète.
  • Les mesures doivent concilier protection effective et respect de l’autonomie, en adaptant la réponse aux besoins spécifiques.
  • La sauvegarde de justice est une mesure temporaire légère, la curatelle une assistance partielle, la tutelle une représentation complète.
  • L’habilitation familiale et le mandat de protection future offrent des alternatives souples et personnalisées.
  • La mesure d’accompagnement judiciaire complète ce dispositif en matière sociale.
  • La désignation, la durée et le contrôle des mesures sont strictement encadrés par le Code civil pour garantir la protection et la dignité des majeurs vulnérables.

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