Les sources du droit administratif
Le droit administratif français est un droit essentiellement jurisprudentiel, largement construit par le Conseil d'État. Il se distingue du droit privé par l'existence de règles exorbitantes du droit commun justifiées par l'intérêt général.
Les sources écrites
- Constitution de 1958 : principes de libre administration des collectivités territoriales (art. 72), compétence du juge administratif
- Traités internationaux (art. 55 C.) : supériorité sur les lois — arrêt CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo (le CE accepte de contrôler la compatibilité des lois avec les traités)
- Lois et règlements : le pouvoir réglementaire (art. 37 C.) est une source majeure du droit administratif
- Droit de l'Union européenne : règlements directement applicables, directives à transposer
Les sources jurisprudentielles
Le droit administratif est un droit prétorien. Des arrêts fondateurs ont posé ses principes :
| Arrêt | Apport |
|---|
| TC, 8 février 1873, Blanco | Autonomie du droit administratif ; compétence du juge administratif pour les litiges impliquant un service public |
| CE, 6 février 1903, Terrier | Extension de la compétence du juge administratif aux collectivités locales |
| CE, 4 mars 1910, Thérond | Le contrat passé dans l'intérêt d'un service public est un contrat administratif |
| CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo | Le CE contrôle la conventionnalité des lois postérieures aux traités |
Les principes généraux du droit (PGD)
Dégagés par le Conseil d'État, les PGD s'imposent à l'administration même en l'absence de texte :
- Principe d'égalité devant le service public (CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire)
- Principe du contradictoire et des droits de la défense (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier)
- Principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du Journal l'Aurore)
Les juridictions administratives
L'ordre administratif est organisé en trois niveaux :
- Tribunaux administratifs (1er degré) — créés par le décret du 30 septembre 1953
- Cours administratives d'appel (2e degré) — créées par la loi du 31 décembre 1987
- Conseil d'État — juge de cassation, mais aussi juge de premier et dernier ressort dans certains cas (décrets, actes réglementaires des ministres)
Le Tribunal des conflits (créé par la loi du 24 mai 1872) tranche les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif.
Les actes administratifs unilatéraux
L'acte administratif unilatéral (AAU) est une décision prise par une autorité administrative qui modifie l'ordonnancement juridique sans le consentement de son destinataire.
Classification
- Actes réglementaires : portée générale et impersonnelle (décrets, arrêtés)
- Actes individuels : portée individuelle (nomination, permis de construire)
- Actes de gouvernement : échappent au contrôle du juge administratif (relations internationales, rapports entre pouvoirs constitutionnels — CE, 19 février 1875, Prince Napoléon)
Conditions de légalité (contrôle par le juge)
Le juge administratif contrôle la légalité externe et interne des actes :
Légalité externe :
- Compétence de l'auteur de l'acte
- Respect des formes et procédures (motivation — loi du 11 juillet 1979, contradictoire)
Légalité interne :
- Violation de la loi (erreur de droit)
- Erreur de fait
- Erreur de qualification juridique des faits (CE, 4 avril 1914, Gomel)
- Détournement de pouvoir (CE, 26 novembre 1875, Pariset)
Le recours pour excès de pouvoir (REP)
Le REP est le recours contentieux par excellence en droit administratif. C'est un recours objectif tendant à l'annulation d'un acte administratif illégal. L'arrêt CE, 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte a consacré le REP comme principe général du droit.
Les contrats administratifs
Un contrat est administratif soit par détermination de la loi (marchés publics, concessions), soit par application des critères jurisprudentiels :
- Critère organique : au moins une personne publique partie au contrat
- Critère matériel : l'objet du contrat est l'exécution d'un service public (CE, 1910, Thérond) ou le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges)
Les pouvoirs de l'administration contractante
L'administration dispose de prérogatives exorbitantes dans l'exécution des contrats administratifs :
- Pouvoir de modification unilatérale (théorie du mutabilité du service public)
- Pouvoir de contrôle et de direction
- Pouvoir de sanction (pénalités, résiliation pour faute)
- Pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général (avec indemnisation)
La responsabilité administrative
La responsabilité pour faute
C'est le régime de droit commun. L'administration engage sa responsabilité lorsqu'un agent commet une faute de service dans l'exercice de ses fonctions.
- Faute simple : régime général (ex. : erreur dans un acte administratif)
- Faute lourde : exigée dans certains domaines (activités de contrôle, services fiscaux) — en recul jurisprudentiel depuis les années 1990
La responsabilité sans faute
Régimes dérogatoires fondés sur le risque ou la rupture d'égalité devant les charges publiques :
- Risque : dommages de travaux publics (CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers), choses ou activités dangereuses
- Rupture d'égalité : responsabilité du fait des lois (CE, Ass., 14 janvier 1938, SA des produits laitiers La Fleurette), responsabilité du fait des conventions internationales (CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radioélectrique)
La police administrative
La police administrative est l'activité de prévention des troubles à l'ordre public. Elle se distingue de la police judiciaire (répression des infractions).
L'ordre public
L'ordre public comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques (trilogie classique — arrêt CE, 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia y ajoute la moralité publique en matière de cinéma).
Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge — affaire du lancer de nains).
Les autorités de police
- Police administrative générale : le maire (L. 2212-2 CGCT), le préfet, le Premier ministre
- Police administrative spéciale : autorités désignées par des textes particuliers (police des installations classées, police de l'urbanisme, etc.)
Le contrôle du juge
Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur les mesures de police (CE, 19 mai 1933, Benjamin : une mesure de police doit être proportionnée à la menace pour l'ordre public). C'est le triple test de l'adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité stricto sensu.